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Lois et règlements
2011, ch. 147
- Loi sur les mesures d’urgence
Article 18
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Fin ou renouvellement de l’état d’urgence locale
18
(1)
L’état d’urgence locale prend fin, selon le cas :
a
)
si le territoire désigné par la municipalité dans la proclamation de l’état d’urgence locale est compris dans celui que le ministre désigne dans sa proclamation de l’état d’urgence;
b
)
au moment que détermine le ministre en vertu de l’alinéa 16(1)
b
) ou la municipalité en vertu du paragraphe 16(2);
c
)
sept jours après sa proclamation sous réserve du paragraphe (2).
18
(2)
La municipalité peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, renouveler l’état d’urgence locale à condition qu’il n’ait pas pris fin en vertu du paragraphe (1).
18
(3)
Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence locale et à sa proclamation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout renouvellement qui en est fait.
1978, ch. E-7.1, art. 18
2011-09-01
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Fin ou renouvellement de l’état d’urgence locale
18
(1)
L’état d’urgence locale prend fin, selon le cas :
a
)
si le territoire désigné par la municipalité dans la proclamation de l’état d’urgence locale est compris dans celui que le ministre désigne dans sa proclamation de l’état d’urgence;
b
)
au moment que détermine le ministre en vertu de l’alinéa 16(1)
b
) ou la municipalité en vertu du paragraphe 16(2);
c
)
sept jours après sa proclamation sous réserve du paragraphe (2).
18
(2)
La municipalité peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, renouveler l’état d’urgence locale à condition qu’il n’ait pas pris fin en vertu du paragraphe (1).
18
(3)
Les dispositions de la présente loi relatives à l’état d’urgence locale et à sa proclamation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout renouvellement qui en est fait.
1978, ch. E-7.1, art. 18
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